1L’autorité intercantonale exerce ses activités en toute indépendance.
2Les membres de l’autorité intercantonale et du personnel de son secrétariat peuvent exercer une autre activité pour autant que cette dernière ne porte pas atteinte à l’indépendance de l’autorité intercantonale.
3Les cantons s’assurent que l’autorité intercantonale dispose de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des addictions.