1Outre les attributions que lui confère la présente loi, l’autorité intercantonale a pour tâches:
- a.
- de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment:
- 1.
- les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l’exploitation de leurs jeux,
- 2.
- le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent,
- 3.
- la mise en œuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales;
- b.
- de lutter contre les jeux d’argent illégaux;
- c.
- de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères;
- d.
- d’établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l’affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d’utilité publique.
2Les cantons peuvent confier d’autres tâches à l’autorité intercantonale.
3Dans l’accomplissement de ses tâches, l’autorité intercantonale tient dûment compte de l’exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif.