Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · RS 935.51

Art. 111 LJArAssistance administrative en Suisse

Chapitre 8 Autorités Section 2 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité intercantonale et les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent, sur demande, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales respectives, y compris des données sensibles.

2L’autorité intercantonale et les autorités de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes s’accordent mutuellement l’assistance administrative.

3Lorsque l’autorité intercantonale a connaissance de crimes ou de délits réprimés par le CP18, ou d’infractions à la présente loi, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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