1Pour accomplir ses tâches, l’autorité intercantonale peut notamment:
- a.
- exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d’installations de jeu les renseignements et documents nécessaires;
- b.
- exiger, dans les domaines visés à l’art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure;
- c.
- procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs;
- d.
- ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d’une enquête;
- e.
- exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires;
- f.
- mandater des experts;
- g.
- en cas de violation de la présente loi ou d’autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal ou à la suppression de l’irrégularité;
- h.
- en cas de non-respect d’une décision exécutoire qu’elle a rendue et après mise en demeure:
- 1.
- exécuter d’office, aux frais de l’exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu’elle avait prescrites,
- 2.
- publier le refus de l’exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire;
- i.
- recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l’art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral;
- j.
- recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d’exécution.
2Les cantons peuvent conférer d’autres pouvoirs à l’autorité intercantonale.