1L’autorité intercantonale peut demander aux autorités étrangères compétentes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches légales, y compris des données sensibles.
2Elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères compétentes en matière de jeux d’argent, y compris des données sensibles, si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’autorité étrangère n’utilise ces informations que dans le cadre d’une procédure administrative liée aux jeux d’argent;
- b.
- elle est liée par le secret de fonction;
- c.
- elle ne transmet pas ces informations à des tiers ou ne les transmet qu’avec le consentement de l’autorité intercantonale;
- d.
- ces informations sont nécessaires à l’exécution de la législation sur les jeux d’argent et ne contiennent aucun secret de fabrication ou d’affaires.
3Elle peut s’abstenir de collaborer si la réciprocité n’est pas garantie.