Loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét) · RS 429.1

Art. 5 LMétCollaboration et participation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour assumer les tâches qui lui incombent, l’office peut collaborer avec des organisations suisses, étrangères ou internationales de droit privé ou public. Il peut déclarer que la Confédération suisse y adhère ou y participe.

2Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité des traités internationaux dans ce domaine. Il peut déléguer cette compétence à l’office lorsque ces traités comportent des dispositions purement techniques.

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