1La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes d’organisations ou d’institutions internationales dans le domaine de la météorologie et de la climatologie à l’échelon international.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions et règle la procédure.
3Il peut conclure avec des tiers des contrats de prestations dans lesquels il définit la participation de la Suisse et les prestations fournies par les tiers.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4881 4882; FF 2005 5095).