1Le permis est retiré pour une période indéterminée dans les cas suivants:
- a.
- les aptitudes physiques et psychiques de l’intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau;
- b.
- l’intéressé souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite;
- c.
- l’intéressé, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir il observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un bateau.
2Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d’un délai d’attente prenant fin à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.
3Le permis de conduire est retiré définitivement au conducteur incorrigible.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).