Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 20a LNIRetrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 3 Permis

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

a.
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
b.40 41
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
c.
soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage;
d.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis;
e.
refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers.

2Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c.
au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
d.
au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave;
e.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.
définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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