Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 20 LNIRetrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 3 Permis

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Commet une infraction légère la personne qui:

a.
compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route;
b.
enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l’environnement;
c.
fait un usage abusif d’un permis;
d.37 38
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.

2Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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