1Commet une infraction grave la personne qui:
- a.
- compromet gravement la sécurité de la navigation;
- b.43 44
- en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);
- c.
- conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
- d.
- s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre45 ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but;
- e.
- prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obligation de lui porter secours;
- f.
- conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors que le permis requis lui a été retiré.
2Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:
- a.
- au moins trois mois;
- b.
- au moins six mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
- c.
- au moins douze mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction grave ou deux fois en raison d’infractions moyennement graves;
- d.
- pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction grave ou trois fois en raison d’infractions moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
- e.
- définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e.
3La durée du retrait de permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
- Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.