1Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.
3L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.