Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Art. 33 LOGPrincipe

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération soutient l’activité des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique afin de couvrir les besoins en logements à loyer ou à prix modérés.

2Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles les organisations bénéficiant de mesures d’encouragement doivent répondre quant à l’affectation des logements et à la garantie du maintien de cette affectation, à la gestion, à la présentation des comptes et aux statuts.

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