1L’office peut octroyer des arrière-cautionnements pour garantir des cautionnements accordés par des établissements de cautionnement hypothécaire si ces cautionnements servent à garantir le financement de logements à loyer modéré qui sont propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique.
2L’arrière-cautionnement est octroyé si le maître d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique dispose d’un capital propre d’un certain montant.
3Le Conseil fédéral règle la répartition des risques entre la Confédération et les établissements de cautionnement hypothécaire de manière qu’elle soit équilibrée et fixe le montant du capital propre requis.