Loi sur le logement (LOG) · RS 842

Art. 50 LOGProtection des données

Section 7 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office exploite un système d’information afin de vérifier si le requérant a droit à l’aide fédérale. Ce système peut contenir des données sensibles concernant les mesures d’aide sociale.

2L’office n’est habilité à communiquer des données à d’autres autorités fédérales, cantonales ou communales, à des hautes écoles et à des établissements financiers que si ces données sont nécessaires à l’exécution de la présente loi. Le requérant doit apporter la preuve de cette nécessité. Les données sensibles ne peuvent être communiquées sans l’accord de la personne concernée.

3Les données personnelles, à l’exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles en ligne.

4Le Conseil fédéral règle en particulier l’exploitation du système d’information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir ainsi que la durée de leur conservation, l’accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

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