Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 47 LPDActivité accessoire

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence Section 1 Organisation

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.

2La Commission judiciaire peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l’exercice de la fonction ainsi que l’indépendance et la réputation du PFPDT n’en soient pas affectés.19 Sa décision est publiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

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