1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le chef du PFPDT (le préposé).
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
3Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14. Le préposé est assuré jusqu’à l’âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le préposé atteint l’âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d’épargne de l’employeur.15
3bisL’Assemblée fédérale édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux rapports de travail du préposé.16
4Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
5Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
6Il n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, LPers.
Historique et notes (3)
- RS 172.220.1
- 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).