1Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2Les dispositions d’exécution peuvent:
- a.
- arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l’art. 21 LAVS;
- b.
- prévoir une activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.
3L’employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
- a.
- violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;
- b.
- manquements dans les prestations ou dans le comportement;
- c.
- aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail;
- d.
- mauvaise volonté de l’employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
- e.
- impératifs économiques ou impératifs d’exploitation majeurs, dans la mesure où l’employeur ne peut proposer à l’employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
- f.
- non-satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
- RS 831.10