1Le Conseil fédéral est réputé employeur au sens de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA84 pour les employés visés à l’art. 32a; l’al. 2 est réservé.
2Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre sont considérées comme employeur pour leur personnel.
3Le Conseil fédéral désigne les personnes qui représentent au sein de la Commission de la caisse les employeurs faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération (art. 32d, al. 2).