Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 32d LPersCaisses de prévoyance

Section 4b Prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque employeur constitue une caisse de prévoyance pour ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite. Plusieurs employeurs peuvent mettre en place une caisse de prévoyance commune avec l’accord du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut prescrire le regroupement de plusieurs employeurs dans une caisse de prévoyance commune.88

2Les unités administratives de l’administration fédérale décentralisée dotées de la personnalité juridique et d’une comptabilité propre qui sont soumises à la présente loi sans dérogation prévue par une loi spéciale et sans compétences d’employeur au sens des art. 3, al. 2, et 37, al. 3, créent avec le Conseil fédéral en sa qualité d’employeur une caisse de prévoyance commune (Caisse de prévoyance de la Confédération), à moins qu’une loi spéciale ne prévoie une autre solution. Les unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 32a, al. 2, peuvent également s’affilier à la Caisse de prévoyance de la Confédération avec l’accord du Conseil fédéral.89 Tout employeur faisant partie de la Caisse de prévoyance de la Confédération est partie au contrat commun d’affiliation.90

2bisLe Conseil fédéral peut ordonner un regroupement au sens de l’al. 1 ou accepter une affiliation à la Caisse de prévoyance de la Confédération si des caractéristiques telles que la taille, la structure ou les tâches d’un employeur l’exigent en vertu de considérations actuarielles ou dans l’optique de la prévoyance.91

3Les caisses de prévoyance assument leur part des frais. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, PUBLICA établit un décompte séparé pour chaque employeur.

Historique et notes (4)
  1. Troisième phrase introduite par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. Segonde phrase introduite par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  3. Anciennement 2e phrase.
  4. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

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