Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 32m LPersAdaptation extraordinaire des rentes au renchérissement et octroi d’une allocation unique par l’employeur

Section 4b Prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d’adapter les rentes au renchérissement de manière suffisante, les employeurs peuvent décider d’adapter les rentes de leurs anciens employés de manière adéquate, à titre extraordinaire, ou de leur verser une allocation unique. Dans le cas des employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération, le Conseil fédéral fixe l’adaptation extraordinaire des rentes ou décide de l’octroi d’une allocation unique.

2La décision des employeurs visée à l’art. 1 est sans effet pour:

a.
les anciens employés qui, au moment où les mesures visées à l’al. 1 prennent effet, perçoivent une rente d’une institution de prévoyance autre que PUBLICA ou d’une autre caisse de prévoyance faisant partie de PUBLICA ou qui, au sein d’une caisse de prévoyance commune au sens de l’art. 32d, al. 1 et 2, perçoivent des rentes relevant de la prévoyance souscrite par un autre employeur affilié à PUBLICA;
b.
les membres d’un effectif fermé de bénéficiaires de rentes (art. 23, al. 2, in fine, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA105).

3Les employeurs remboursent à PUBLICA le capital nécessaire au financement des mesures visées à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 172.222.1

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