Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 23 LPersActivité accessoire

Section 3 Droits et obligations résultant des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions d’exécution peuvent subordonner à une autorisation l’exercice d’activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l’exécution des tâches.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LPers, du plus récent au plus ancien.

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