1L’employeur prend les mesures nécessaires à l’exécution correcte des tâches.
2Il peut notamment prendre les mesures suivantes:
- a.
- mesures de soutien ou de développement;
- b.
- avertissement, réduction du salaire, amende, suspension;
- c.
- changement du domaine d’activité, du temps de travail ou du lieu de travail.
3Si la mesure concerne le contrat de travail, l’employeur la définit par écrit en accord avec l’employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).