Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 16 LPersCompensation du renchérissement

Section 3 Droits et obligations résultant des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d’autres prestations de l’employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l’emploi.

2Les dispositions d’exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement.

3Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).

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