Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 32i LPersPrévoyance vieillesse

Section 4b Prévoyance professionnelle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle de vieillesse en primauté de cotisations commence le 1er janvier de l’année suivant celle où la personne a eu 21 ans et prend fin à l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS95.

2Les règlements de prévoyance peuvent prévoir que les cotisations versées à la prévoyance vieillesse sont constitutives de rente jusqu’à l’âge de 70 ans.

3L’assuré peut exiger le versement de la rente de vieillesse ou de la rente partielle de vieillesse lorsque ses rapports de travail cessent entre 60 et 70 ans ou que son taux d’occupation diminue.

4Les prestations de vieillesse réglementaires dépendent des cotisations versées et des revenus de la fortune. Les taux de conversion sont fixés de manière actuarielle. Le règlement sur la prévoyance précise les modalités de perception des prestations de vieillesse sous forme de capital ou sous forme de rentes perçues dès l’âge où cesse l’obligation de cotiser selon la LAVS.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

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