Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 4 LPersPolitique du personnel

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions d’exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu’ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l’emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.

2L’employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en œuvre les mesures propres à assurer:

a.
le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b.27
le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c.
la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d.
l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes;
e.28
une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis.29
la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l’exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d’une deuxième langue officielle et des connaissances passives d’une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f.
des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g.
la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h.
le développement d’un comportement écophile sur le lieu de travail;
i.
des conditions de travail qui permettent au personnel d’exercer ses responsabilités familiales et d’assumer ses engagements sociaux;
j.
la création de places d’apprentissage et de places de formation;
k.
une information étendue de son personnel.

3L’employeur veille à prévenir l’arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d’évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d’une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d’autre part, un développement de l’employé axé sur des objectifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LPers, du plus récent au plus ancien.

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