1Les dispositions d’exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu’ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l’emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2L’employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en œuvre les mesures propres à assurer:
- a.
- le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
- b.27
- le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
- c.
- la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
- d.
- l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes;
- e.28
- une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
- ebis.29
- la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l’exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d’une deuxième langue officielle et des connaissances passives d’une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
- f.
- des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
- g.
- la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
- h.
- le développement d’un comportement écophile sur le lieu de travail;
- i.
- des conditions de travail qui permettent au personnel d’exercer ses responsabilités familiales et d’assumer ses engagements sociaux;
- j.
- la création de places d’apprentissage et de places de formation;
- k.
- une information étendue de son personnel.
3L’employeur veille à prévenir l’arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d’évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d’une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d’autre part, un développement de l’employé axé sur des objectifs.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
- Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).