Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 6 LPersDroit applicable

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.

2Si la présente loi et d’autres lois fédérales n’en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s’appliquent par analogie aux rapports de travail.32

3Les dispositions d’exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l’al. 2.

4S’il y a contradiction entre les dispositions d’exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l’employé est applicable.

5Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33

6Dans des cas particuliers dûment justifiés, l’employeur peut soumettre des employés au CO.

7En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LPers, du plus récent au plus ancien.

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