Loi sur la poste (LPO) · RS 783.0

Art. 6 LPOAccès aux cases postales

Chapitre 2 Services postaux Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l’accès d’une autre manière.

2Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d’accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord.

3Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions d’accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l’une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal.

4La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l’une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n’a pas d’effet suspensif.

5Le Conseil fédéral précise les conditions d’accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix.

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