1Le Conseil fédéral détermine les situations dans lesquelles la fourniture de services postaux peut être restreinte ou interdite et les situations dans lesquelles les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer peuvent être sollicités pour fournir des prestations. Il règle l’indemnisation des prestataires en tenant équitablement compte de leurs intérêts.
2Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire.
3L’art. 91 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4 concernant le pouvoir de disposition du général est réservé.