1L’organe de révision vérifie:
- a.
- si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales;
- b.
- si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;
- c.
- si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l’organe suprême;
- d.
- si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;
- e.
- si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;
- f.
- si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance;
- g.
- si l’art. 51c a été respecté.
2L’organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu’il adresse à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l’al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.
3L’organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).