Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 44 LPPCiObligations

Titre 3 Protection civile Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile Section 2 Droits et obligations des personnes astreintes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.

3Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.

4Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées.

5Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.

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