1À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3.
2Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD37.38
3…39
4En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d’y remédier.40
5Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41
Historique et notes (5)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).