Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 35 LRTVUtilisation des ressources financières

Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision Section 5 Organisation et financement

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La SSR et les entreprises qu’elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l’entreprise conformément au mandat de la SSR.

2La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).

3Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l’obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.

4Le Conseil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération41 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu’elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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