1Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale:
- a.
- le démarchage téléphonique;
- b.
- la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
- c.
- l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
- d.
- la formation des intermédiaires d’assurance;
- e.
- la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
- f.
- l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.
2À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d’assurance.
3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.
4Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RO 2015 5137; FF 2012 1725). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).