Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 36 LSAAssurance sur la vie

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au niveau maximal du taux technique d’intérêt pour les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une garantie du taux d’intérêt.

2Les entreprises d’assurance qui pratiquent l’assurance directe individuelle ou collective sur la vie et doivent exécuter des contrats d’assurance sur la vie avec une participation aux excédents doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents, y compris la part du montant total de la prime que représente la composante épargne.67

3Pour les entreprises d’assurance au sens de l’al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

a.
la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;
b.
les bases du calcul des excédents;
c.
les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LSA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.