Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 37 LSARéglementation spéciale en matière de prévoyance professionnelle

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance Section 6 Dispositions spéciales applicables à certaines branches d’assurance

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises d’assurance exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer une fortune liée particulière en vue d’assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

2Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment:

a.
les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;
b.68
les primes, réparties en fonction de l’épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des frais;
c.
les prestations;
d.
les éventuelles parts d’excédents attribuées définitivement aux preneurs d’assurance au cours de l’exercice précédant, mais versées durant l’exercice en cours;
e.
les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;
f.
les frais et les rendements liés à l’utilisation des instruments financiers dérivés;
g.
les frais d’acquisition et d’administration vérifiés;
h.
les frais liés à la gestion d’actifs vérifiés;
i.
les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l’invalidité, à la mortalité et autres;
j.
la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

a.
la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;
b.
les bases du calcul de la participation aux excédents;
c.
les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

4La participation aux excédents à comptabiliser s’élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base prévue à l’al. 3, let. b.

5Si la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n’est attribuée durant l’exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l’année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l’année en cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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