1L’assureur peut déléguer des tâches à une autre entité de son groupe d’assurance, à une fédération d’assureurs ou à des tiers.
2Il ne peut pas déléguer:
- a.
- les tâches relevant de la direction générale et du contrôle par le conseil d’administration;
- b.
- les autres tâches centrales de direction, y compris la compétence de rendre des décisions au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)12.
3L’assureur doit garantir que la surveillance sur les tâches qu’il délègue puisse être exercée sans restriction.