Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 7 LSAMalDemande d’autorisation

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de surveillance.

2Elle doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir les informations et documents suivants:

a.
les statuts de l’assureur, son acte constitutif et un extrait du registre du commerce (inscription);
b.
l’organisation de l’assureur et, le cas échéant, du groupe d’assurance dont l’assureur fait partie;
c.
l’identité et le curriculum vitæ des membres des organes d’administration et de direction;
d.
l’identité de l’organe de révision externe et du réviseur qui dirige la révision;
e.
des indications sur les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui, d’une autre manière, peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’assureur;
f.
des indications relatives à la dotation financière de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens de la LAMal13;
g.
le bilan d’ouverture de la caisse-maladie;
h.
les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels de la caisse-maladie pour les trois premiers exercices annuels;
i.
s’ils existent, le plan de réassurance et les contrats de réassurance;
j.
des indications sur les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
k.
des indications sur le champ territorial d’activité de l’assureur;
l.
s’ils existent, les contrats et autres ententes par lesquels l’assureur entend déléguer des tâches importantes à des tiers;
m.
les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières;
n.
les dispositions sur les formes particulières d’assurance obligatoire des soins prévues à l’art. 62 LAMal et sur l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 LAMal, ainsi que les conditions générales d’assurance;
o.
si la caisse-maladie prévoit de pratiquer des assurances complémentaires et d’autres branches d’assurance, la communication selon laquelle elle a déposé une requête auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA);
p.
si l’assureur entend pratiquer l’assurance-maladie dans la Principauté de Liechtenstein, la communication selon laquelle il a déposé une requête en ce sens dans cet État.

3L’autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

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