Le Conseil fédéral peut ordonner les relevés statistiques que requiert la présente loi et confier l’exploitation des données recueillies à l’Office fédéral de la statistique ou au DFAE conformément à l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères18, à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale19 et à l’art. 15, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres20.
Loi sur les Suisses de l'étranger (LSEtr) · RS 195.1
Art. 65 LSEtrStatistique
Titre 5 Dispositions finales