1Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d’un programme d’offre ou de manière continue ou répétée par des banques au sens de la LB26 ou des maisons de titres au sens de la LEFin27, revêtir la forme d’un prospectus de base.
2Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l’émetteur, au garant ou au donneur de sûretés et aux valeurs mobilières, mais pas les conditions définitives.
3Les conditions définitives de l’offre doivent être publiées au moins dans une version contenant des données indicatives lors de l’offre au public. À l’expiration du délai de souscription, elles doivent être publiées dans leur version définitive et déposées auprès de l’organe de contrôle.
4L’approbation des conditions définitives n’est pas requise.