1Le Groupement Défense, les commandants d’arrondissement ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes suivants:50
- a.
- la personne concernée ou ses représentants légaux;
- b.51
- les autorités responsables des registres des habitants en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres52;
- c.
- les commandements militaires;
- d.
- les services fédéraux et cantonaux compétents;
- e.
- les autorités pénales civiles ou militaires et les autorités chargées du contentieux administratif;
- f.
- les supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, les supérieurs civils;
- g.
- les personnes de référence désignées par la personne concernée.
2Le SIPA peut être mis en réseau avec les systèmes d’information fédéraux et cantonaux suivants de manière que les services et personnes compétents puissent transférer d’un système à un autre les données dont l’enregistrement est autorisé dans les deux systèmes:
- a.53
- les systèmes de gestion des cours (art. 93, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, LPPCi54);
- b.
- les systèmes d’information cantonaux utilisés pour les contrôles, la comptabilité et l’alarme dans le cadre de la protection civile;
- c.
- les systèmes d’information des communes et des administrations militaires cantonales.55
3…56
4Le SPP collecte les données visées à l’art. 14, al. 4, auprès des services et personnes suivants:
- a.
- la personne prise en charge;
- b.
- ses supérieurs militaires;
- c.
- le Service médico-militaire;
- d.
- des tiers, pour autant que la personne prise en charge y ait consenti.57
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
- RS 431.02
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
- RS 520.1
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).