Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Art. 14 LSIADonnées

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:

a.
les décisions portant sur l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
abis.42
les données collectées lors des examens, tests et questionnaires du recrutement et fondant les décisions visées à la let. a concernant:
1.
l’état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe, vue, test d’intelligence, test de compréhension d’un texte, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques et, sur une base volontaire, analyses de laboratoire et radiographies,
2.
l’aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination,
3.
l’intelligence et la personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l’initiative,
4.
le psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité,
5.
les compétences sociales: adaptabilité et comportement au sein de la société, de la communauté et du groupe,
6.
l’aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques permettant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du profil de prestations visé aux ch. 1 à 5,
7.
le potentiel de cadre: aptitude à exercer la fonction de sous-officier, sous-officier supérieur ou officier,
8.
l’intérêt de la personne concernée à accomplir ses obligations militaires,
9.
le risque d’utiliser abusivement l’arme personnelle;
b.
les données sur le potentiel à exercer une fonction de cadre et sur l’appréciation en vue d’une fonction de cadre ainsi que les données sur l’état de service;
c.
les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
cbis.43
les données sur les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l’utilisation de systèmes militaires;
d.
les données sur le statut militaire et sur l’admission au service civil;
e.
les données sur les notifications de service et les prestations;
f.
les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;
g.
les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
gbis.44
les données relatives au contrôle de loyauté au sens de l’art. 14 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)45, y compris la décision;
h.
les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
i.
les données sur les procédures et décisions de recours;
j.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
k.
les données destinées au service responsable des militaires décédés ou disparus;
l.
les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait;
m.46
les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l’art. 113, al. 7 et 8, de la LAAM si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse, pour elle-même ou pour un tiers;
n.47
les données nécessaires à l’examen et au contrôle des demandes de versement d’indemnités de formation.

2Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil:48

a.
les décisions sur l’admission et l’annulation de l’admission au service civil;
b.
les données fournies volontairement par la personne concernée.

3Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service de protection civile:

a.
les décisions portant sur l’aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
b.
les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l’appréciation en vue d’une fonction de cadre ainsi que les données sur l’état de service;
c.
les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
d.
les données sur l’affectation à une fonction de base, l’incorporation, la fonction et le grade;
e.
les données sur l’équipement personnel;
f.
les données sur les notifications de service et les prestations;
g.
les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
h.
les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
i.
les données sur les procédures et décisions de recours;
j.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
k.
les données destinées au service des personnes astreintes au service de protection civile décédées ou disparues;
l.
les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour.

4Il contient les données ci-après sur les personnes prises en charge par le Service psychopédagogique de l’armée (SPP):

a.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction suivie dans l’armée;
b.
les données psychologiques suivantes:
1.
l’état psychique,
2.
l’anamnèse biographique sur les caractéristiques psychiques,
3.
les résultats des tests psychologiques,
4.
les certificats de spécialistes civils en psychologie;
c.
les données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 13;
d.
la correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu’avec les services concernés;
e.
les données fournies volontairement par les personnes prises en charge.49
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  4. Introduite par l’annexe 1 ch. 13 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  5. RS 510.10
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

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