1Les organes responsables en vertu de la présente loi peuvent traiter, à des fins de contrôle, les données biométriques des personnes autorisées à accéder:
- a.
- aux installations dignes de protection;
- b.
- aux systèmes d’information traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL;
- c.
- à l’infrastructure électronique mobile ou stationnaire traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL.
2Le Conseil fédéral détermine, pour chaque système d’information, les données biométriques dont le traitement est autorisé.
3Les données biométriques enregistrées sont détruites un an après la fin de la validité de l’autorisation d’accès.
4Les données enregistrées lors de la reconnaissance biométrique sont détruites un an après leur enregistrement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).