1Les services de contrôle internes à l’armée ou à l’administration, ainsi que les services et personnes29 internes à l’armée ou à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions sur la protection des données, peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches de contrôle.
2Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation, y compris les fournisseurs externes de prestations, ne peuvent traiter des données que si elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie.30 Il ne doit en résulter aucune modification des données.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).