1Si un fonctionnaire chargé de l’exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des art. 19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate.
2Le fonctionnaire chargé de combattre le trafic illicite de stupéfiants qui, à des fins d’enquête, accepte une offre de stupéfiants n’est pas punissable même s’il ne dévoile pas son identité et sa fonction.113
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).
- Nouvelle teneur selon l’art. 24 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1409; FF 1998 IV 3689).