Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 19a LStup

Chapitre 4 Dispositions pénales Section 1 Actes punissables

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

2.  Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3.  Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures.

4.  Lorsque l’auteur est victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19a LStup, du plus récent au plus ancien.

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