1Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:55
- a.56
- le service téléphonique public, c’est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;
- b.
- l’accès aux services d’appel d’urgence;
- c.57
- des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;
- d.58
- l’accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);
- e.59
- …60
1bisLes services relevant du service universel doivent être assurés dans tout le pays de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. À cet effet, le concessionnaire du service universel doit veiller notamment à:
- a.
- aménager les cabines téléphoniques en fonction des besoins des handicapés sensoriels et des personnes à mobilité réduite;
- b.
- mettre un service de relais des messages à la disposition des malentendants;
- c.
- mettre à la disposition des malvoyants un service de renseignements et un service de commutation.61
2Le Conseil fédéral règle les modalités d’application. Il peut prévoir des dispositions spéciales pour les raccordements situés hors des zones habitées. Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).62
3Le Conseil fédéral adapte périodiquement les prestations relevant du service universel aux besoins de la société et du monde économique et à l’état de la technique.
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
- Abrogée par l’annexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
- Cette liste n’est plus à jour. Voir actuellement l’al. 3 ainsi que l’art. 15 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RS 784.101.1).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la L du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).