Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 34 LTCPerturbations

Chapitre 5 Installations de télécommunication

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l’OFCOM peut contraindre l’exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’importation, à l’offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation.118

1bisL’OFCOM peut limiter ou interdire l’offre et la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l’offre et à la mise à disposition sur le marché.119

1terLe Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après:

a.
les autorités de police, de poursuite pénale et d’exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l’administration de la justice pénale;
b.
le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;
c.
l’armée, pour garantir la défense du pays;
d.
les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d’urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120

1quaterL’al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121

2Pour déterminer l’origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l’OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
  3. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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