Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 37 LTCPropriété des lignes

Chapitre 5 Installations de télécommunication

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication ainsi que les canalisations de câbles sont la propriété du fournisseur de services de télécommunication qui les a construites ou qu’un tiers lui a cédées.

2Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne ou la canalisation de câbles d’un fournisseur de services de télécommunication est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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