Loi sur les télécommunications (LTC) · RS 784.10

Art. 36 LTCDroit d’expropriation et de co-utilisation

Chapitre 5 Installations de télécommunication

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la mise en place d’une installation de télécommunication est dans l’intérêt public, le DETEC131 confère le droit d’exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation132.

2L’OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d’intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l’aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l’environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d’autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d’émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133

3Aux mêmes conditions, l’OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d’autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d’émetteurs.134

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).
  4. Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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